L'Agence

Confidentialité

Secret professionnel

Certif

Détective privé

Agréé par l’État

hours

Disponible 24h/24 - 7j/7

L’obligation de loyauté

L’obligation de loyauté et de fidélité du salarié à l’égard de son employeur découle de l’article 1222-1 du code du travail. Ce texte dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Article 1104 du code civil :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Article 1194 du code civil :

« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

Ainsi, le salarié est tenu à une obligation générale de bonne foi et de discrétion à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, même si elle n’est pas mentionnée sur le contrat de travail. Cette obligation regroupe notamment des informations à caractère confidentiel dont il pourrait avoir connaissance de par ses fonctions. Plus généralement, il s’agit de ne pas commettre de faits susceptibles de porter préjudice à l’employeur.

Une clause d’exclusivité ou de confidentialité peut toutefois être expressément mentionnée dans le contrat de travail, ce qui permet de formaliser cette obligation légale.

Le salarié ne peut exercer d’activité concurrente à celle de son employeur.

Exception : selon la Cour de cassation, acquérir en communauté de biens avec son épouse un fonds de commerce, dont l’activité est la même que celle de l’employeur, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté si le salarié ne participe pas lui-même à l’activité du fonds (Cass, Soc, 20 mars 2007 n°05-42635).

L’obligation de loyauté du salarié existe durant toute la durée du contrat de travail, même pendant les arrêts de travail et tous types de congés : congés payés, sabbatique, création d’entreprise, maternité. Ainsi, le salarié ne peut pas se livrer, pendant ces périodes, à des actes de dénigrement ou de concurrence à l’égard de l’entreprise.

Ont été ainsi jugés comme un manquement à l’obligation de loyauté et constitue une faute grave, comme :

Travailler chez un concurrent pendant les congés payés (Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-47.970).
Effectuer pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l’entreprise (Cass. soc. 15 janvier 2015, n° 12-35072).

En revanche, l’exercice d’une activité temporaire et bénévole pendant un arrêt de travail ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté (Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-40.894).

L’obligation de loyauté s’applique à tous types de contrat (CDD, CDI, intérim, contrat d’apprentissage) et à tous les salariés, quel que soit leur position hiérarchique dans l’entreprise.

Il convient de préciser que l’obligation de loyauté se renforce en fonction de la position hiérarchique du salarié dans l’entreprise et de son secteur d’activité. Les cadres sont donc soumis à « une obligation de loyauté renforcée » (Cass, Soc, 31 octobre 2012, n°11-17695).

L’obligation de loyauté peut être maintenue après la fin du contrat de travail, tout comme une clause de confidentialité.

Pour la Cour de cassation, une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à une entreprise peut valablement s’appliquer après la fin du contrat de travail (Cass, soc., 19 mars 2008, n°06-45322).

Par ailleurs, même en l’absence de clause de confidentialité, le salarié ne doit pas divulguer d’informations à caractère secret après la cessation de son contrat de travail.

L’Agence à Dijon peut vous aider à réunir des preuves  concernant des actes portant atteinte à l’obligation de loyauté et fidélité de votre salarié et vous fournir des preuves manquantes au regard de vos suspicions.